1. A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-45-1, la demande est réputée rejetée.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R*613-45-2
Article en vigueur depuis le 9 mars 2020.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 2 : Renonciation ou limitation
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre III : Droits attachés aux brevets
- Section 2 : Transmission et perte des droits
- Sous-section 2 : Renonciation ou limitation
IdentifiantLEGIARTI000041708177
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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