Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R122-13

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le droit d'auteur
  3. Titre II : Droits des auteurs
  4. Chapitre II : Droits patrimoniaux
  5. Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000037873396
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R122-13 du Code de la propriété intellectuelle (version du 23 décembre 2018)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.

2. Cette liste indique :

3. 1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;

4. 2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;

5. La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.

6. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037873396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.