RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre II : Droits patrimoniaux
Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap
Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000037873396
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R122-13 du Code de la propriété intellectuelle (version du 23 décembre 2018)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.
2. Cette liste indique :
3. 1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;
4. 2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;
5. La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.
6. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
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