Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R122-14

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le droit d'auteur
  3. Titre II : Droits des auteurs
  4. Chapitre II : Droits patrimoniaux
  5. Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000037873407
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R122-14 du Code de la propriété intellectuelle (version du 23 décembre 2018)Légifrance →

1. Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.

2. Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonné l'inscription ou l'agrément.

3. Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure.

4. L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037873407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.