RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre II : Droits patrimoniaux
Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap
Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000037873407
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R122-14 du Code de la propriété intellectuelle (version du 23 décembre 2018)Légifrance →
1. Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.
2. Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonné l'inscription ou l'agrément.
3. Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure.
4. L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République française.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.