1. La Bibliothèque nationale de France rend compte chaque année, dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées, des conditions de sélection, de conservation et de mise à disposition des fichiers des documents adaptés transmis par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 ainsi que des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs. Ce rapport est transmis au président de la commission mentionnée à l'article R. 122-15 et est publié sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R122-21
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Bibliothèque nationale de France
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le droit d'auteur
- Titre II : Droits des auteurs
- Chapitre II : Droits patrimoniaux
- Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap
- Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Bibliothèque nationale de France
IdentifiantLEGIARTI000034103537
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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