1. Les institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs, notamment les clauses des conventions mentionnées au II de l'article R. 122-23 et des contrats de dépôt mentionnés à l'article R. 122-24, permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et conservées à des fins exclusives de recherche scientifique.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R122-25
Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 1 : Fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le droit d'auteur
- Titre II : Droits des auteurs
- Chapitre II : Droits patrimoniaux
- Section 4 : Exceptions en vue de la fouille de textes et de données
- Sous-section 1 : Fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique
IdentifiantLEGIARTI000045960679
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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