Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R122-26

Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 1 : Fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le droit d'auteur
  3. Titre II : Droits des auteurs
  4. Chapitre II : Droits patrimoniaux
  5. Section 4 : Exceptions en vue de la fouille de textes et de données
  6. Sous-section 1 : Fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique
IdentifiantLEGIARTI000045960681
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R122-26 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2022)Légifrance →

1. Les titulaires de droits d'auteur portent à la connaissance des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3, à la demande de celles-ci, dans un délai raisonnable, ou lors de la conclusion du contrat lorsque l'accès licite à l'œuvre prend la forme d'une autorisation contractuelle :

2. -les mesures proportionnées et nécessaires qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées ;

3. -les modalités selon lesquelles les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données mentionnées à l'article R. 122-23 peuvent être réalisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045960681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.