RattachementSous-section 1 : Fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique
Partie réglementaire
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre II : Droits patrimoniaux
Section 4 : Exceptions en vue de la fouille de textes et de données
Sous-section 1 : Fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique
IdentifiantLEGIARTI000045960681
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R122-26 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2022)Légifrance →
1. Les titulaires de droits d'auteur portent à la connaissance des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3, à la demande de celles-ci, dans un délai raisonnable, ou lors de la conclusion du contrat lorsque l'accès licite à l'œuvre prend la forme d'une autorisation contractuelle :
2. -les mesures proportionnées et nécessaires qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées ;
3. -les modalités selon lesquelles les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données mentionnées à l'article R. 122-23 peuvent être réalisées.
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