1. Les personnes effectuant une fouille de textes et de données dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et qu'elles ont été détruites à l'issue de la fouille de textes et de données.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R122-27
Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 2 : Fouille de textes et de données à des fins diverses
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le droit d'auteur
- Titre II : Droits des auteurs
- Chapitre II : Droits patrimoniaux
- Section 4 : Exceptions en vue de la fouille de textes et de données
- Sous-section 2 : Fouille de textes et de données à des fins diverses
IdentifiantLEGIARTI000045960685
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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