1. L'opposition mentionnée au III de l'article L. 122-5-3 n'a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen. Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d'utilisation d'un site internet ou d'un service.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R122-28
Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 2 : Fouille de textes et de données à des fins diverses
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le droit d'auteur
- Titre II : Droits des auteurs
- Chapitre II : Droits patrimoniaux
- Section 4 : Exceptions en vue de la fouille de textes et de données
- Sous-section 2 : Fouille de textes et de données à des fins diverses
IdentifiantLEGIARTI000045960687
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.