1. A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 132-14-1, la demande est réputée acceptée.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R132-14-2
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation des logiciels
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le droit d'auteur
- Titre III : Exploitation des droits
- Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
- Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation des logiciels
IdentifiantLEGIARTI000031445824
Texte parentLEGITEXT000006069414
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