1. Lorsque le droit prévu au I de l'article L. 134-3 lui est retiré, l'organisme en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique créée par l'article L. 134-2.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R134-10
Article annulé, en vigueur du 11 mai 2017 au 7 juin 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Procédure
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le droit d'auteur
- Titre III : Exploitation des droits
- Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
- Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000034692770
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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