Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000045961402
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R134-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2022)Légifrance →
1. L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l'opposition lui a été notifiée, retire l'autorisation d'exploitation délivrée à l'éditeur.
2. L'éditeur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l'autorisation d'exploitation lui est notifié par l'organisme.
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