1. La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R134-8
Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Procédure
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le droit d'auteur
- Titre III : Exploitation des droits
- Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
- Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000045961396
Texte parentLEGITEXT000006069414
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