Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R134-8

Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Procédure
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le droit d'auteur
  3. Titre III : Exploitation des droits
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
  5. Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000045961396
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R134-8 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2022)Légifrance →

1. La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045961396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.