Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Section 2 : Médiateur de la musique
IdentifiantLEGIARTI000034195839
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R214-11 du Code de la propriété intellectuelle (version du 17 mars 2017)Légifrance →
1. Pour l'exercice de sa mission, le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la date de réception des observations de la ou des parties que le médiateur a informées de la demande ou de la date d'expiration du délai imparti pour produire ces observations.
2. Le délai de trois mois peut être prolongé une fois, pour une même durée, à l'initiative du médiateur et avec l'accord des parties.
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