Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R214-14

Article en vigueur depuis le 17 mars 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Médiateur de la musique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
  3. Titre unique
  4. Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
  5. Section 2 : Médiateur de la musique
IdentifiantLEGIARTI000034195860
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R214-14 du Code de la propriété intellectuelle (version du 17 mars 2017)Légifrance →

1. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, la teneur de l'accord est consignée dans un procès-verbal de conciliation qui est signé par les parties ainsi que par le médiateur et qui précise, d'une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord, d'autre part, le délai fixé par le médiateur pour son exécution.

2. Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034195860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.