Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Section 2 : Médiateur de la musique
IdentifiantLEGIARTI000034195860
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R214-14 du Code de la propriété intellectuelle (version du 17 mars 2017)Légifrance →
1. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, la teneur de l'accord est consignée dans un procès-verbal de conciliation qui est signé par les parties ainsi que par le médiateur et qui précise, d'une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord, d'autre part, le délai fixé par le médiateur pour son exécution.
2. Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.
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