Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Section 2 : Médiateur de la musique
IdentifiantLEGIARTI000034195867
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R214-15 du Code de la propriété intellectuelle (version du 17 mars 2017)Légifrance →
1. Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 214-11, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige, qui est notifiée dans un délai de dix jours aux parties par lettre remise contre émargement ou par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification.
2. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la recommandation, les parties informent le médiateur, par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information, des suites qu'elles comptent donner à la recommandation. Faute d'avoir procédé à cette information, les parties sont réputées avoir accepté la recommandation.
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