RattachementSection 1 : Commission prévue à l'article L. 214-4
Partie réglementaire
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre unique
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Section 1 : Commission prévue à l'article L. 214-4
IdentifiantLEGIARTI000034197663
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R214-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 17 mars 2017)Légifrance →
1. La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°86-537 du 14 mars 1986 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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