Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R311-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre Ier : Rémunération pour copie privée
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
IdentifiantLEGIARTI000028318764
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R311-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°86-28 du 3 janvier 1986 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028318764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.