Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R311-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre Ier : Rémunération pour copie privée
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée
IdentifiantLEGIARTI000028318569
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R311-10 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. I.-Dans un lieu de vente, l'information prévue à l'article R. 311-9 prend la forme d'un affichage clair et lisible à proximité du support concerné.

2. II.-Toutefois, lorsque la mise en vente est faite à destination d'utilisateurs finaux par une technique de communication à distance, ou lorsque la mise en vente a lieu dans des conditions matérielles ne permettant pas un affichage, cette information est portée à la connaissance de l'acquéreur de façon précise par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat.

3. III.-Lorsqu'un support d'enregistrement est vendu à un acquéreur professionnel, l'information prévue à l'article R. 311-9 figure en pied de facture. S'ajoute alors à cette information la mention de la faculté de remboursement de la rémunération acquittée à l'occasion de l'achat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028318569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.