RattachementSection 2 : Information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Chapitre unique
Section 2 : Information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée
IdentifiantLEGIARTI000049066150
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R311-12 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements à l'article L. 311-4-1 est l'autorité administrative désignée par l'article R. 524-1 du code de la consommation.
2. Avant toute décision, l'autorité administrative transmet à la personne mise en cause une copie du procès-verbal constatant les manquements, l'informe par écrit de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix, et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
3. L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
4. Le délai de prescription de l'action administrative à l'égard des manquements à l'article L. 311-4-1 est d'une année révolue à compter des manquements, s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
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