RattachementSection 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Chapitre unique
Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
IdentifiantLEGIARTI000028318761
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R311-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2014)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
2. La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5.
3. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation.
4. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
5. Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l'article L. 311-5, de demander une seconde délibération, la décision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
6. Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°86-28 du 3 janvier 1986 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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