RattachementSection 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Chapitre unique
Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
IdentifiantLEGIARTI000028318755
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R311-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2014)Légifrance →
1. La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
2. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°86-28 du 3 janvier 1986 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.