Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R311-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre Ier : Rémunération pour copie privée
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
IdentifiantLEGIARTI000028318755
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R311-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

2. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°86-28 du 3 janvier 1986 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028318755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.