Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R311-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre Ier : Rémunération pour copie privée
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
IdentifiantLEGIARTI000028318752
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R311-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.

2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°86-28 du 3 janvier 1986 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028318752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.