RattachementSection 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Chapitre unique
Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
IdentifiantLEGIARTI000028318752
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R311-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2014)Légifrance →
1. La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.
2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°86-28 du 3 janvier 1986 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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