RattachementSection 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Chapitre unique
Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
IdentifiantLEGIARTI000028318750
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R311-6 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2014)Légifrance →
1. Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
2. Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°86-28 du 3 janvier 1986 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.