Code de la propriété intellectuelle · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementSection 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Titre Ier : Rémunération pour copie privée
- Chapitre unique
- Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
IdentifiantLEGIARTI000028318747
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R311-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2014)Légifrance →
1. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
2. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
3. La commission établit son règlement intérieur.
4. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
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