1. La commission et les collèges se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R312-4
Article en vigueur depuis le 3 mai 2021.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000043469307
Texte parentLEGITEXT000006069414
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