Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R312-7

Article en vigueur depuis le 3 mai 2021.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000043469313
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R312-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 3 mai 2021)Légifrance →

1. La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.

2. La saisine comporte :

3. -le nom et les coordonnées du demandeur ;

4. -l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;

5. -les coordonnées des parties à la négociation.

6. Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à la ou, le cas échéant, aux autres parties, qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043469313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.