Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R321-20

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Transparence et obligations d'information
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre Ier sexies : Transparence et procédures de contrôle
  5. Section 1 : Transparence et obligations d'information
IdentifiantLEGIARTI000034664032
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-20 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l'article L. 326-5, peut saisir l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14.

2. L'organe de surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur et au représentant légal de l'organisme.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034664032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.