1. Le fait de refuser de communiquer en méconnaissance des dispositions des articles R. 321-17 et R. 321-18 tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 321-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R321-21
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Transparence et obligations d'information
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
- Chapitre Ier sexies : Transparence et procédures de contrôle
- Section 1 : Transparence et obligations d'information
IdentifiantLEGIARTI000034664034
Texte parentLEGITEXT000006069414
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