Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R321-23

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Contrôle par le ministère chargé de la culture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre Ier sexies : Transparence et procédures de contrôle
  5. Section 3 : Contrôle par le ministère chargé de la culture
IdentifiantLEGIARTI000034664042
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-23 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture en application de l'article L. 326-10 doit comporter :

2. 1° Le rapport de transparence mentionné à l'article R. 321-14 ;

3. 2° En ce qui concerne la mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 324-17 :

4. a) La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 324-17, assortie d'une information particulière sur :

5. – le coût de la gestion de ces actions ;

6. – les personnes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;

7. b) Une description des procédures d'attribution ;

8. c) Un commentaire des orientations suivies en la matière par l'organisme ;

9. d) La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-7 ;

10. 3° Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034664042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.