RattachementSous-section 2 : Procédure de contrôle des comptes et de la gestion
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins
Section 3 : Procédure
Sous-section 2 : Procédure de contrôle des comptes et de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000034664653
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-28 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Pour l'exercice de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 327-1, le collège de contrôle arrête son programme annuel de travail sur proposition de son président. Un contrôle non prévu par ce programme peut être diligenté par le collège sur proposition du président.
2. La décision de procéder à un contrôle est notifiée par lettre recommandée à l'organisme qui en fait l'objet avant toute opération de contrôle auprès de lui.
3. La demande de documents et d'informations est adressée à l'organisme contrôlé par lettre fixant le délai imparti pour y répondre. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
4. Le collège de contrôle prend toutes dispositions pour que les opérations de contrôle s'effectuent en préservant au bénéfice de l'organisme les secrets protégés par la loi.
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