Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R321-29

Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure de contrôle des comptes et de la gestion
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins
  5. Section 3 : Procédure
  6. Sous-section 2 : Procédure de contrôle des comptes et de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000045961584
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-29 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2022)Légifrance →

1. Le rapport provisoire de vérification, établi par le rapporteur et adopté par le collège de contrôle, est communiqué par le président à l'organisme contrôlé, qui dispose de trente jours pour faire valoir ses observations. L'organisme peut en outre dans le même délai demander à ce que ses représentants soient entendus par le collège de contrôle.

2. Le rapport définitif de vérification est adopté par le collège de contrôle après examen des éventuelles observations de l'organisme contrôlé et, le cas échéant, après audition de ses représentants. Les observations de l'organisme contrôlé sont annexées au rapport de vérification. Ce rapport est adressé à l'organisme contrôlé qui le communique, le cas échéant hors les mentions nominatives, à l'assemblée générale. Il est également adressé au ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045961584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.