RattachementSous-section 2 : Procédure de contrôle des comptes et de la gestion
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins
Section 3 : Procédure
Sous-section 2 : Procédure de contrôle des comptes et de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000034664660
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-30 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le rapport annuel prévu à l'article L. 327-12 fait état des constatations faites par le collège de contrôle à l'issue de ses contrôles.
2. Les observations du collège de contrôle mettant en cause un organisme lui sont communiquées au préalable. L'organisme dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par le collège de contrôle. Les observations de l'organisme sont annexées au rapport.
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