Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R321-31

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure de sanction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins
  5. Section 3 : Procédure
  6. Sous-section 3 : Procédure de sanction
IdentifiantLEGIARTI000034664662
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-31 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Dans le cadre des contrôles effectués en application du 2° de l'article L. 327-1, le représentant du collège de contrôle établit les procès-verbaux énonçant la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par leur auteur et la personne concernée par les investigations ou son représentant légal.

2. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

3. Lorsque l'intéressé a été entendu par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations ont donné lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai de trente jours à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034664662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.