1. L'organisme mis en cause est convoqué devant le collège des sanctions, selon les modalités prévues à l'article R. 321-27, au moins trente jours francs avant la séance.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R321-33
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure de sanction
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
- Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins
- Section 3 : Procédure
- Sous-section 3 : Procédure de sanction
IdentifiantLEGIARTI000034664674
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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