Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R321-34

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure de sanction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins
  5. Section 3 : Procédure
  6. Sous-section 3 : Procédure de sanction
IdentifiantLEGIARTI000034664681
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-34 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les membres du collège des sanctions délibèrent sur les sanctions en la seule présence d'un agent de la commission de contrôle exerçant les fonctions de secrétaire de séance. Celui-ci établit un compte rendu de la séance, qui est signé par le président du collège des sanctions et le secrétaire de séance.

2. La décision de sanction mentionne les noms des membres qui ont statué et, le cas échéant, les frais de procédure qui sont à la charge de l'organisme à l'encontre duquel la sanction a été prononcée.

3. Elle est notifiée à l'organisme concerné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 321-32 et communiquée au collège de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034664681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.