1. Lorsque le médiateur est saisi par l'une des parties, il informe les autres parties, par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la saisine. Les parties disposent alors d'un délai de trente jours ouvrés pour adresser leurs observations au médiateur et au requérant par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception. Ce délai peut être prolongé au plus pour la même durée par le médiateur.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R321-36
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure de médiation
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
- Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins
- Section 3 : Procédure
- Sous-section 4 : Procédure de médiation
IdentifiantLEGIARTI000034664698
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.