Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R321-4

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Décisions collectives des membres
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre Ier ter : Organisations des organismes de gestion collective
  5. Section 2 : Décisions collectives des membres
IdentifiantLEGIARTI000034692476
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. La date de l'assemblée générale annuelle prévue à l'article L. 323-5 est déterminée par les statuts. Lorsque cette assemblée ne peut être tenue dans les conditions prévues par les statuts, les membres doivent en être prévenus au moins quinze jours avant la date limite statutairement prévue pour sa tenue, dans les formes prévues à l'article R. 321-3. Ils sont informés à cette occasion des motifs du report ainsi que de la date à laquelle l'assemblée se tiendra.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 (décret n° 95-406 du 14 avril 1995, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034692476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.