RattachementSection 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre Ier quater : Gestion des droits
Section 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits
IdentifiantLEGIARTI000045960838
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-4-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2022)Légifrance →
1. L'opposition mentionnée à l'article L. 324-8-2 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n'a pas à être motivée.
2. A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité.
3. A l'appui de son opposition, le titulaire de droits voisins produit, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de ses droits. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
4. Le titulaire de droits d'auteur et le titulaire de droits voisins précisent les œuvres ou objets protégés visés par cette opposition.
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