Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R321-44

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure de médiation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins
  5. Section 3 : Procédure
  6. Sous-section 4 : Procédure de médiation
IdentifiantLEGIARTI000034666666
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-44 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de celle qui les a produites dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une procédure judiciaire.

2. Les constatations du médiateur ne peuvent être produites par les parties, à l'exception de celles rendues publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034666666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.