Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R321-46

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 4 : Voies de recours
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins
  5. Section 4 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000034666936
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-46 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les recours contre les décisions prononcées par le collège des sanctions en application de l'article L. 327-15 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sont nécessairement parties à la procédure, l'organisme sanctionné et la commission de contrôle même s'ils ne forment pas de recours à titre principal ou incident à l'encontre de la décision du collège des sanctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034666936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.