Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R321-6-1

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2009 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021211669
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-6-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 29 octobre 2009)Légifrance →

1. L'associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l'article R. 321-6, demander à la société de lui adresser :

2. 1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ainsi que les comptes de l'exercice précédent, accompagnés des documents mentionnés à l'article R. 321-8 ;

3. 2° Les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

4. 3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ;

5. 4° Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents salariés ;

6. 5° La liste des placements figurant dans les comptes à la clôture de l'exercice ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;

7. 6° Un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation ainsi que le compte de résultat et le bilan de chacun de ces organismes ;

8. 7° Un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;

9. 8° (Supprimé).

10. Les documents mentionnés aux 1° à 7° sont, pendant la même période, tenus à la disposition des associés au siège social ou au lieu de la direction administrative, où ils peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie.

Nota : Décret n° 2009-1309 du 26 octobre 2009 article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'établissement du compte de gestion des sociétés de perception et de répartition des droits relatif à l'exercice 2009.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021211669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.