Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2001 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006279954
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-6-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juillet 2001)Légifrance →
1. L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.
2. Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.
3. La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.
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