1. Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R321-6-4
Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006279955
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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