Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R321-6-4

Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006279955
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R321-6-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 18 avril 2001)Légifrance →

1. Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006279955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.