RattachementChapitre II : Organismes agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre II : Organismes agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
IdentifiantLEGIARTI000034692738
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R322-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément àl'article R. 322-1, est transmise par lettre recommandée au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
2. L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
3. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
4. L'agrément peut être retiré, lorsque l'organisme ne remplit pas l'une des conditions fixées à l'article R. 322-1, après mise en demeure ou notification des griefs. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Le retrait est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
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