RattachementChapitre II : Organismes agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre II : Organismes agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
IdentifiantLEGIARTI000034692724
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R322-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Si, à la date de la publication de l'œuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné un organisme de gestion collective agréé, l'organisme réunissant le plus grand nombre d'œuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputé cessionnaire du droit de reproduction par reprographie.
2. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année le ou les organismes répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
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