Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R324-2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement
IdentifiantLEGIARTI000034692655
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R324-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les médiateurs doivent remplir les conditions suivantes :

2. 1. Jouir de leurs droits civils et politiques ;

3. 2. Ne pas avoir été auteurs de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative ;

4. 3. Posséder la qualification nécessaire à la résolution des différends dont ils seront saisis ;

5. 4. Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation et notamment ne pas être associé, dirigeant, mandataire social ou salarié d'un organisme de gestion mentionné à l'article R. 324-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034692655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.