Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R325-1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
IdentifiantLEGIARTI000034692872
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R325-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III est agréé au titre de l'article L. 133-2 s'il :

2. 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ;

3. 2° Apporte la preuve de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants ;

4. 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

5. a) De leur qualité d'auteur ;

6. b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

7. c) Ou de leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;

8. 4° Donne les informations nécessaires relatives :

9. a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement de l'organisme ;

10. b) Aux moyens mis en œuvre pour la collecte des données statistiques sur les acquisitions d'ouvrages par les bibliothèques ;

11. c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;

12. d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

13. 5° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi que le caractère équitable de la répartition au sein de chacune de ces catégories.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article R326-1 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034692872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.