1. La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R325-2
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
- Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
IdentifiantLEGIARTI000034692866
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article R326-2 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
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