RattachementChapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
IdentifiantLEGIARTI000034681253
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R325-6 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre.
2. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.