RattachementChapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
IdentifiantLEGIARTI000034681266
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R325-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné un organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.
2. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.