Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R325-7

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
IdentifiantLEGIARTI000034681266
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R325-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné un organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.

2. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article R326-7 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034681266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.